Article (Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile)
Art. 4. - L'article R. 151-4 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 151-4. - Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-3 sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.»