Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Art. 26. - La vérification après réparation ou modification des récipients-mesures consiste en:
- la vérification de leur conformité aux dispositions du titre II du présent arrêté;
- la réalisation de leur jaugeage.
Elle tient lieu de vérification périodique.
Elle est sanctionnée par l'établissement d'un certificat de jaugeage et par l'apposition, sur les surfaces-repères visées à l'article 10.2, de la marque de vérification primitive, et, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage, de la marque de vérification périodique.