Article (Arrêté du 15 juin 1990 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant au diplôme du brevet professionnel)
Art. 5. - Pour les formations mises en place au cours des années 1990-1991 et à titre transitoire, les qualifications prévues à l'article 2 ne seront exigées que pour un formateur intervenant dans la filière considérée.
Quelle que soit l'année de mise en place de la formation, à compter de la date de la publication du présent arrêté, tout formateur permanent exerçant pour la première fois une activité à ce niveau de formation et intervenant dans la filière concernée devra être fonctionnaire de catégorie A ou justifier d'une licence, ou d'un diplôme d'ingénieur, ou d'un diplôme de niveau II ou de niveau supérieur.
A l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la date de la publication du présent arrêté, la moitié au moins des horaires dispensés dans la filière devra être assurée par des formateurs répondant aux critères de qualification prévus à l'article 2.