Art. 1er. - A partir de la campagne 1998-1999 et jusqu'à la campagne 2005-2006, la superficie de référence pour le calcul de la quantité normalement vinifiée pour la région délimitée « Cognac » dans chaque exploitation est la superficie des vignes plantées au 1er septembre de chaque campagne augmentée des droits de replantation détenus par l'exploitant au 1er septembre 1997.
La prise en compte de ces droits de replantation prend fin à l'expiration de la validité de ces droits.