Article (Décret no 90-380 du 4 mai 1990 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1990 au fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L.814-5 du code de la sécurité sociale)
Art. 3. - Les sommes dues sont versées en quatre fractions égales, la première avant le 31 mars 1990, la deuxième avant le 30 juin 1990, la troisième avant le 30 septembre 1990 et la quatrième avant le 31 décembre 1990. Toutefois, les contributions inférieures à 5000 F font l'objet d'un versement unique.