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Article (Décret no 90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris)

Article (Décret no 90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris)

Art. 6. - Les membres du conseil administratif supérieur sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance à l'occasion des travaux du conseil.