Article (Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale)
Art. 32. - Les rapporteurs pris hors les membres de la commission ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.