Article (Arrêté du 13 mars 1990 portant modification des droits de port dans le Port autonome de Paris)
Section II
Taxe sur les marchandises
«Art. 2. - 1o Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2o du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0077 du 31/03/1990
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«2o Les différentes zones du port distinguées au 1o du présent article sont définies comme suit:
«Zone A-B:
«Le numéro du port est celui figurant sur la liste des ports fluviaux français publiée par l'Office national de la navigation.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0077 du 31/03/1990
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«Zone C:
«Ensemble des autres ports.
«Les ports réalisés par le Port autonome de Paris seront classés dans la zone A-B.»