Art. 5. - Les délégués ouvriers appelés à siéger en commission consultative de la réparation des accidents du travail sont les mêmes que ceux désignés pour siéger en commission de réforme. Ces délégués doivent obligatoirement appartenir aux personnels mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée.