Art. 1er. - La séance contrôlée de pratique du tir mentionnée au premier alinéa du 2o de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé s'entend d'une séance de tir effectuée, sous le contrôle de son président ou d'une personne désignée par lui, au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée délégation du ministre chargé des sports.