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Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

ANNEXE I



LIMITES DE CONCENTRATION A UTILISER POUR APPLIQUER LA METHODE CONVENTIONNELLE D'EVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4

Il convient d'évaluer tous les risques que l'utilisation d'une substance peut présenter pour la santé. A cette fin, les effets dangereux sur la santé ont été subdivisés en:
- effets aigus létaux;
- effets irréversibles non létaux après une seule exposition;
- effets graves après exposition répétée ou prolongée;
- effets corrosifs;
- effets irritants;
- effets sensibilisants;
- effets cancérogènes;
- effets mutagènes;
- effets tératogènes.
L'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimée par des limites de concentration en relation avec la classification de la substance, c'est-à-dire le symbole et les phrases de risque. En conséquence, étant donné la règle de priorité des symboles, il est important de considérer, outre le symbole, toutes les phrases de risque qui sont affectées à chaque substance considérée.


1. Effets aigus létaux


Les limites de concentration fixées dans le tableau 1 déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.



TABLEAU I




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/1990
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Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants:
- l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus;
- d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.


2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition


Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R39-R40), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau II déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation et déterminent la phrase typeR à lui attribuer.




TABLEAU II




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/1990
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(*) Conformément au guide de l'étiquetage (annexe VI, point II, lettre D de la directive 67/548/C.E.E.), on attribuera également, et selon la classification, les phrases types R20 à R28, pour indiquer la voie d'exposition.



3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée (exposition à long

terme)


Pour les substances produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R48), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau III déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation de la phrase type R à lui attribuer.


TABLEAU III




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/1990
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(*) Conformément au guide de l'étiquetage (annexe VI, point II, lettre D,
de la directive C.E.E. no 67-548), on attribuera également. et selon la classification, les phrases types R20 à R28, pour indiquer la voie d'exposition.




4. Effets corrosifs et irritants


Pour les substances produisant des effets corrosifs (R34-R.35) ou des effets irritants (R36, R37, R38, R41), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau IV déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.




TABLEAU IV





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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/1990
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5. Effets sensibilisants



Les substances produisant de tels effets sont classées:
- au moins comme nocives (Xn) et affectées de R42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation;
- au moins comme irritantes (Xi) et affectées de R43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau;
- au moins nocives (Xn) et affectées de R42/43 si cet effet peut se produire de ces deux façons.
Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation et la phrase R à lui attribuer.




TABLEAU V





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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/1990
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6. Effets cancérogènes, mutagènes, tératogènes



Pour les substances présentant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ainsi que celles qui, conformément au paragraphe 3.1.1 de la directive no 83-467C.E.E. (guide de classification et d'étiquetage publié en annexe de la circulaire DRT no 86-1 du 29 janvier 1986), sont provisoirement affectées de la phrase R40, les limites de concentration fixées au tableau VI déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation et la phrase R obligatoire à lui attribuer.



ANNEXE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT

L'ETIQUETAGE DE CERTAINES PREPARATIONS


1. Préparations classées très toxiques, toxiques, corrosives vendues au grand public.

1.1. L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations, outre les conseils de prudence spécifiques, doit obligatoirement porter les conseils de prudence: S1/S2 et S46.
1.2. L'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné, au cas où il est matériellement impossible de l'apposer sur celui-ci, d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des informations relatives à la destruction de l'emballage vide.

2. Préparations contenant du plomb.

2.1. Peintures et vernis:
L'étiquetage de l'emballage des peintures et vernis dont la teneur en plomb total déterminée selon la norme NF T 30-201 est supérieure à 0,15 p.
100 (exprimée en poids de métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes:
«Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par les enfants.» Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres,
l'indication peut être la suivante:
«Attention! Contient du plomb.»
3. Préparations contenant des cyanoacrylates.

3.1. Colles:
L'emballage contenant directement des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes:
«Cyanoacrylate.
«Danger.
«Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.
«A conserver hors de portée des enfants.» Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.

4. Préparations contenant des isocyanates.

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (monomère, oligomère, prépolymère... en tant que tel ou en mélange) doit comporter les indications suivantes:
«Contient des isocyanates.
«Voir les informations transmises par le fabricant.»
5. Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen , 700.


L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaires moyen , 700 doit comporter les indications suivantes:
«Contient des composés époxydiques.
«Voir les informations transmises par le fabricant.»
6. Préparations destinées à être mises en oeuvre par pulvérisation.

L'étiquette de l'emballage des préparations destinées à être mises en oeuvre par pulvérisation doit porter les conseils de prudence S 23 et S 38 ou S 23 et S 51 selon les critères d'application définis par la directive C.E.E. no 83-467.

7. Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public.

L'emballage des préparations contenant plus de 1 p. 100 de chlore actif doit porter les indications suivantes:
«Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer.»
8. Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brasage et le soudage.

L'emballage de telles préparations devra porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes:
«Attention! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation. Voir les informations transmises par le fabricant.
Respecter les consignes de sécurité.»