Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Art. 9. - Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme toxiques et affectées au moins du symbole T, les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique ou toxique à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques et toxiques sont considérées comme toxiques lorsque:
S [ P T+ L T + P T L T ] + 1