Article (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
Art. 7. - Les personnels qui ont accompli le service militaire actif soit dans le commandement des formations militaires de la sécurité civile créé par l'article 1er du décret no 88-286 du 24 mars 1988, soit dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile visées à l'alinéa précédent peuvent recevoir une affectation de défense dans le corps de défense de la sécurité civile.