Article (LOI n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))
Art. 39. - Les commissions communales des impôts directs locaux peuvent modifier, dans les conditions prévues à l'article 23, les tarifs fixés dans la commune pour chacune des classes d'un même sous-groupe de cultures ou de propriétés. Cette décision doit avoir été notifiée à l'administration des impôts avant le 15 février et être devenue définitive avant le 1er juillet pour être prise en compte dans les rôles de l'année suivante.