Art. 12. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :
1o Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
2o Il fixe le cas échéant le montant de la ressource fiscale spécifique ;
3o Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
4o Il autorise les emprunts ;
5o Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6o Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ;
7o Il détermine les conditions de recrutement du personnel.
Il ne peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 5o ci-dessus.