Article (Décret no 90-142 du 14 février 1990 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles)
«En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D.767-5.
«Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
«Art. D.767-7. - Le président fixe, en accord avec le directeur, l'ordre du jour.
«Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
«En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
«Art. D.767-8. - Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles du fonds. Il établit un programme annuel qui détermine notamment les secteurs d'intervention du fonds au niveau national ou déconcentré et le montant des crédits correspondants. Il arrête le budget du fonds.
«Sur le rapport du directeur et sous réserve des dispositions des articles D.767-13 et D.767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales prévues à l'article D.767-15. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
«Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent.
«Art. D.767-9. - Les administrateurs du fonds ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
«Les administrateurs du fonds sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
«Art. D.767-10. - Les délibérations du conseil d'administration du fonds deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite de ces délibérations.
«Toutefois, le programme annuel mentionné à l'article D.767-8 doit être approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés.
«Art. D.767-11. - Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du directeur, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
«Pour la mise en oeuvre de ce programme, le fonds peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs. «Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le directeur peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
«Art. D.767-12. - Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé des immigrés.