Article (Décret  no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative    et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite    des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
 Art. 16. - Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des     dépenses de l'établissement.
      Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles confiés à     sa garde. A ce titre, il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour     les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.