Article (Arrêté du 1er mars 1990 relatif au programme de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane)
b) Pour les établissements industriels anciens utilisant le procédé au chlore:
i) En ce qui concerne les poussières, les rejets sont réduits, au 31 décembre 1989, à une valeur n'excédant pas 50 mg/Nm3 en provenance des sources principales et n'excédant pas 150 mg/Nm3 en provenance d'autres sources;
ii) En ce qui concerne le chlore, les rejets sont réduits, au 31 décembre 1989, à une concentration moyenne quotidienne n'excédant pas 5 mg/Nm3 et n'excédant pas 40 mg/Nm3 à tout moment.
2. Le présent article n'affecte pas les dispositions arrêtées au titre de la directive européenne no 80-779 C.E.E.
3. La procédure de contrôle des mesures de référence pour les rejets de SOx dans l'atmosphère est décrite en annexe.