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Article (Arrêté du 1er mars 1990 relatif au programme de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane)

Article (Arrêté du 1er mars 1990 relatif au programme de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane)

Art. 6. - Le rejet des déchets est réduit conformément aux dispositions suivantes:
a) Déchets provenant d'établissements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate:
Les déchets faiblement acides et les déchets neutralisés sont réduits, pour le 31 décembre 1992, dans toutes les eaux, à une valeur n'excédant pas 800 kg de sulfate total par tonne de dioxyde de titane produit (c'est-à-dire équivalent aux ions SO4 contenus dans l'acide sulfurique libre et dans les sulfates métalliques);
b) Déchets provenant d'établissements industriels anciens utilisant le procédé au chlore:

Les déchets faibles acides, les déchets de traitement et les déchets neutralisés sont réduits, dans toutes les eaux, aux valeurs suivantes de chlorure total par tonne de dioxyde de titane produit (c'est-à-dire équivalent aux ions Cl contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques):
130 kg en cas d'utilisation de rutile naturel;
228 kg en cas d'utilisation de rutile synthétique;
450 kg en cas d'utilisation de «slag».
Lorsqu'un établissement utilise plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.