Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 4 juillet 1968 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les états des stocks de denrées sont transmis dans les délais les plus brefs au ministère de l'agriculture et de la pêche ou aux préfets, dès lors qu'ils en font la demande. »