Article (Arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes)
Art. 4. - L'ensemble approuvé au titre de l'article 3 doit être doté d'un livret parachute sur lequel est mentionné le nom de la personne qui effectue une opération de pliage et la raison sociale de l'organisme attestant la compétence de cette personne à effectuer cette opération de pliage.