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Article (Décret no 90-481 du 12 juin 1990 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux servitudes de passage sur le littoral maritime)

Article (Décret no 90-481 du 12 juin 1990 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux servitudes de passage sur le littoral maritime)

4o L'article R. 160-22 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 160-22. - L'acte d'approbation prévu à l'article R. 160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet:
«a) D'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret;
«b) D'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
«Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. «Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2o de l'article 36 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955.» 5o L'article R. 160-23 est abrogé.
6o A l'article R. 160-26, les mots: «par l'article L. 160-6» sont remplacés par les mots: «par les articles L. 160-6 ou L. 160-6-1».
7o L'article R. 160-28 est abrogé.
8o L'article R. 160-33 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 160-33. - Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application.
«Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26.»