Articles

Article (Décret no 90-155 du 16 février 1990 modifiant le décret no 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs)

Article (Décret no 90-155 du 16 février 1990 modifiant le décret no 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs)

«Art. 10-2. - Sur les lieux d'emploi, les produits doivent rester sous la surveillance de l'utilisateur ou d'une personne désignée par lui.
«Art. 10-3. - Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent tre conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.
«Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.
«Art. 10-4. - Pour les travaux souterrains relevant du régime des mines et carrières, les prescriptions fixées par le ministre chargé des mines dans le cadre des règlements de sécurité prévus par le code minier pour l'entreposage des produits explosifs en vue de leur prochaine utilisation se substituent aux dispositions des articles 10 à 10-3.» VII. - L'article 12 est rédigé comme suit:
«Art. 12. - Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article 4, les autorisations et habilitations prévues aux articles 5, 7, 9 et 11 du présent décret peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis.» VIII. - A l'article 13, les mots: «qui aura livré ou fait livrer,» sont insérés après les mots: «qui aura acquis ou fait acquérir,».