Article (Décret no 90-351 du 19 avril 1990 portant modification du décret no 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées)
Art. 3. - Il est ajouté à la fin du titre II du décret no 77-566 susvisé les articles 15 et 16 suivants:
«Art. 15. - 1o A l'exception des cas visés au 2o ci-dessous, toute discordance entre la demande et les unités effectivement constatées entraîne soit le rejet de la demande, soit le remboursement total de l'indemnité déjà versée.
«2o L'indemnité est maintenue en totalité ou en partie dans les cas suivants:
«- circonstances de la vie naturelle du troupeau telles que mortalité sur l'exploitation ou abattage d'urgence: l'indemnité est maintenue en totalité pour les unités éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé,
par écrit, l'autorité administrative dans un délai de dix jours suivant l'événement;
«- écart d'au plus 5 p. 100 entre les effectifs déclarés et les effectifs éligibles constatés: l'indemnité est diminuée de 20 p. 100;
«- cas de force majeure, au sens de l'article 5 du règlement C.E.E. no 1244-82 du 19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes: l'indemnité est maintenue en totalité.
«Art. 16. - Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de l'application des articles 14 et 15 (1o) susvisés, l'intéressé est passible des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi no 68-690 du 30 juillet 1968.»