Article (Décret no 90-347 du 13 avril 1990 fixant des conditions particulières pour l'attribution de la délégation du ministre chargé des sports aux fédérations gérant des activités sportives de caractère professionnel)
Art. 2. - Les fédérations sportives intéressées disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour, le cas échéant,
se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1-1 du décret no 85-238 du 13 février 1985 modifié.
A l'expiration de ce délai, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret no 85-238 du 13 février 1985, les délégations accordées antérieurement aux fédérations sportives intéressées cessent de plein droit pour les disciplines concernées.