Art. 4. - Des allégements de temps de formation peuvent être accordés, dans la limite de 80 heures, soit deux modules, aux candidats à la formation précisée par l'article 3 et l'annexe au présent arrêté.
Les allégements de temps de formation font l'objet d'une décision du directeur de l'établissement de formation après avis d'une commission composée d'au moins un représentant de l'établissement de formation et une personne qualifiée désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui statue sur la base d'un dossier comprenant tous justificatifs et rapports nécessaires à l'appui de la demande d'allègement présentée par le candidat.