Article (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Art. 8. - Aucune oeuvre cinématographique ne peut recevoir de visa d'exploitation si elle n'a préalablement fait l'objet d'une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.