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Article (Décret n° 90-134 du 13 février 1990 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Décret n° 90-134 du 13 février 1990 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 54 du décret du 24 février 1984 susvisé, un article 54-1 ainsi rédigé:

«Art. 54-1. - Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, d'assistant des universités - assistant des hôpitaux ou de praticien hospitalier - universitaire par les personnes nommées maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers sont pris en compte, pour le classement dans le corps lors de la titularisation et pour la rémunération en qualité de stagiaire, dans les conditions ci-après:
«1o Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de fonctions en ces qualités, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans;
«2o Pour les personnes ayant exercé des fonctions en ces qualités pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
«Les personnes mentionnées au premier alinéa sont, à l'issue de leur stage, classées à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers déterminé sur la base des durées de services figurant à l'article 56 ci-dessous.
«L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe du corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers pour laquelle des conditions spéciales de sélection ont été fixées.
«Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, lors de leur accès au corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers bénéficient, en application des dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé, d'un classement plus favorable que celui résultant du présent article. Dans le cas contraire, elles sont applicables sans pouvoir être cumulées avec les dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé.»