Art. 24. - La liste des électeurs appelés à voter dans le département est arrêtée par le préfet. Elle est affichée dans les locaux de la préfecture, des sous-préfectures, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel et, s'il y a lieu, du secrétariat général pour l'administration de la police, du secrétariat général pour les affaires régionales, du conseil général, du conseil régional, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, présenter des demandes d'inscription et formuler des réclamations à ce sujet dans les conditions prévues à l'article 13, troisième alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.