Art. 13. - Les membres des commissions administratives paritaires locales sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, notamment de manière à correspondre à la durée de validité du mandat des commissions administratives paritaires centrales.