Article (Arrêté du 9 mai 1990 relatif aux gratifications allouées aux jeunes confiés aux établissements publics de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 1er. - Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, une gratification mensuelle, à titre d'argent de poche, est allouée aux jeunes confiés par décision judiciaire aux établissements publics de la protection judiciaire de la jeunesse et placés dans l'une des positions suivantes:
- jeune hébergé dans une institution spéciale d'éducation surveillée ou un centre d'orientation et d'action éducative et suivant un enseignement général ou professionnel, soit dans ledit établissement, soit dans un établissement extérieur;
- jeune confié et pris en charge par une institution spéciale d'éducation surveillée ou un centre d'orientation et d'action éducative mais placé soit comme pensionnaire dans un établissement d'enseignement, soit chez une personne privée sous le contrôle éducatif de l'établissement de la protection judiciaire de la jeunesse d'affectation.
Sont exclus du bénéfice de ces dispositions les jeunes qui perçoivent une rémunération au titre de la formation professionnelle ou au titre d'une activité professionnelle.