Article (Décret no 90-412 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
«Art. 6. - Les représentants des communes de moins de 20000 habitants sont élus par un collège constitué des maires de ces communes et disposent de sept sièges; ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes.
«Les représentants des communes de 20000 habitants et plus sont élus par un collège constitué des maires de ces communes et disposent de sept sièges; ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes.
«Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de quatre sièges; ils sont choisis parmi les membres des conseils généraux.
«Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges; ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.»