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Article (Décret no 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret no 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Le président de la chambre territoriale des comptes informe de cette saisine le président du congrès ou le président de l'assemblée de province et fixe la date limite à laquelle celui-ci pourra présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret.