Article (Décret no 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)
Le président de la chambre territoriale des comptes informe de cette saisine le président du congrès ou le président de l'assemblée de province et fixe la date limite à laquelle celui-ci pourra présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret.