Article (Décret no 90-473 du 6 juin 1990 modifiant certaines dispositions du code de la route)
Art. 4. - L'article R. 125 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 125. - Tout permis de conduire des catégories A et B est également valable pour la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur.
«Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D.»