Article (Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)
Art. 6. - Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Pour les élections au niveau des collèges A1, B1, A2 et C, chaque liste doit comporter au moins cinq noms; elle peut comporter jusqu'à huit noms; les électeurs doivent voter pour quatre noms au moins.
Pour les élections au niveau du collège B2, chaque liste doit comporter trois ou quatre noms; les électeurs doivent conserver au moins deux noms.
Pour les élections dans tous les collèges, les électeurs peuvent modifier l'ordre de présentation des candidats. A défaut de modification apportée par l'électeur dans l'ordre de présentation, l'ordre figurant sur le bulletin sera retenu.
Il est créé, par décision du directeur général de l'institut, une commission électorale générale composée de deux représentants de chacun des collèges A1, A2, B1, B2 et C du conseil scientifique sortant; ces représentants sont désignés par les membres du conseil scientifique appartenant à chacun des collèges. A titre transitoire, la première commission électorale générale qui sera mise en place pour l'application du présent alinéa sera composée de trois représentants de chacun des collèges A1 et A2 et d'un représentant de chacun des collèges B1, B2, C1 et C2 du conseil scientifique sortant.
Le matériel électoral transmis aux électeurs comprend, pour chaque liste,
une déclaration d'intentions et, pour chaque candidat, des indications succinctes sur le champ de son activité scientifique, ces dernières étant rédigées selon les modalités fixées par le directeur général après avis de la commission électorale générale.