Art. 10. - Les commissions administratives paritaires locales sont composées en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elles sont présidées par le préfet ou, en cas d'empêchement, par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires.