Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)
«2. Convocations, présences, suppléances
«Pour que le bureau puisse valablement délibérer, il faut que l'ensemble de ses membres, qu'ils aient voix délibérative ou consultative, aient été régulièrement convoqués. En outre, le Conseil d'Etat a considéré dans un arrêt sieur Meunié du 18 avril 1969 que si aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe un quorum pour les délibérations d'une commission,
celle-ci peut valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres qui la composent sont présents.
«Il est précisé que le président peut se faire représenter dans les conditions prévues par la législation applicable à la collectivité intéressée. Par ailleurs, sauf disposition contraire de cette législation,
rien n'interdit à l'assemblée délibérante de désigner, outre les membres titulaires, des membres suppléants appelés à remplacer les premiers en cas d'empêchement.