Article (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Art. 18. - Sans préjudice des dispositions prescrites aux articles 12 et 13 du présent arrêté, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination,
les contrôles sérologiques prévus peuvent ne pas être appliqués aux animaux exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des ateliers d'engraissement spécialisés à cet effet, dans la mesure où ces animaux proviennent directement d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine.
La structure et la conduite d'élevage dans les ateliers sont telles que ces unités sont strictement distinctes des autres unités de production d'espèces sensibles à la brucellose entretenues dans la même exploitation.
Cependant, si à l'occasion d'un contrôle sérologique, et quel que soit le motif ayant présidé à la réalisation des analyses, un bovin présente un résultat positif, tous les animaux présents dans l'atelier d'engraissement doivent être marqués et acheminés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination, vers un abattoir; tout autre débouché commercial, et en particulier l'exportation, est interdit.