Articles

Article (Arrêté du 11 décembre 1998 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers)

Article (Arrêté du 11 décembre 1998 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers)


A N N E X E

REGLEMENT GENERAL

DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS

TITRE Ier

Article 1-1-2

(Modifié)

Le conseil se réunit au minimum dix fois par an.

Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante. Il est signé par le président de la séance concernée.

En cas d'urgence et sauf en matière disciplinaire, le président recueille par consultation écrite, dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article 27 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, les suffrages des membres du conseil ainsi que les observations du commissaire du Gouvernement et l'avis du représentant de la Banque de France.

La décision prise figure au procès-verbal de la réunion suivante.

Article 1-1-3

(Modifié)

Dans l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi, le conseil prend des décisions à caractère général ou individuel.

Le conseil peut déléguer à son président ou à un autre membre du conseil agissant au lieu et place du président le pouvoir de prendre au nom du conseil des décisions à caractère individuel.

La délégation peut porter sur :

L'approbation d'une extension de programme d'activité d'un prestataire habilité ;

L'approbation d'un projet d'exercice du passeport en libre prestation de services d'un prestataire habilité ;

L'habilitation de personnes physiques ou morales en qualité de membre d'un marché réglementé, dès lors que ces personnes sont déjà membres d'un autre marché réglementé de l'Espace économique européen ou d'un marché reconnu au sens de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 ;

La délivrance de la carte professionnelle mentionnée à l'article 2-4-3.

La décision de délégation est publiée au Bulletin officiel du conseil.

Lorsqu'il exerce cette délégation le président ou son représentant en rend compte à la réunion suivante du conseil.