Art. 9. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, il peut être procédé au préemballage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Comté » dans les ateliers situés en dehors de l'aire géographique délimitée qui présentent des références suffisantes et une antériorité certaine dans ce domaine après avis du Comité national des produits laitiers pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
La liste de ces ateliers est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.