Art. 5. - Pour la réalisation de ses missions, le conseil peut faire appel à la collaboration des services du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie compétents en matière scientifique. Il peut également passer commande de travaux ou d'études à des organismes extérieurs à cette administration et, le cas échéant, organiser des forums d'experts sur des sujets particuliers.