Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 qui précède :
1o L'agent de direction nommé dans un organisme national d'un des régimes visés à l'article 1er ci-dessus et qui, antérieurement à cette nomination, a été agréé dans un emploi de la classe D 1, continue à relever de cette classe ;
2o L'agent occupant un emploi de direction dans un organisme reclassé dans une catégorie inférieure, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes visés par le présent arrêté, est considéré, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément, comme relevant de la classe à laquelle correspondait l'emploi qu'il occupe lorsqu'il y a été nommé.
Il est mis fin au bénéfice de cette mesure dès lors que ledit agent est agréé dans un autre emploi de direction ou est nommé à des fonctions non soumises à agrément.