Art. 13. - Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la direction des hôpitaux.
Les membres du conseil de discipline et le personnel de la direction des hôpitaux qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du nouveau code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Chapitre III
Dispositions transitoires