Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Toutefois, pour l'intégration des ingénieurs principaux des communes de 80000 à 400000 habitants, des ingénieurs en chef des communes de 40000 à 80000 habitants et des directeurs des services techniques des communes de 20000 à 40000 habitants, ainsi que pour les fonctionnaires mentionnés au 2 de l'article 33, rémunérés à la date de leur intégration sur la base d'un indice brut inférieur ou égal à 450, il est créé à la base du grade d'ingénieur en chef un échelon provisoire doté de l'indice brut 450, d'une durée maximale et d'une durée minimale d'un an.