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Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Art. 34. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1. Les directeurs des services techniques des villes de 20000 à 40000 habitants dont l'indice brut terminal est égal à 691, les directeurs des services techniques des villes de plus de 10000 habitants, ainsi que les ingénieurs subdivisionnaires et architectes des villes;
2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux, titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1 du présent article;
3. Les assistants d'études en aménagement ou en urbanisme;
4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659.