Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
3. Les directeurs d'études en aménagement ou en urbanisme;
4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 980 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur en chef de 1re catégorie et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 901.