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Article (Arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991)

Article (Arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991)

Art. 24. - a) L'acheteur établit pour chacun des départements dans lequel il collecte du lait un état nominatif sur le modèle fourni par l'Onilait. Cet état comporte, pour chaque producteur, les références utilisables de début de campagne, les attributions de références définitives, les allocations provisoires et le volume livré.
L'acheteur établit un récapitulatif portant le total de chacune de ces informations, département par département.
Ces deux documents sont tenus à jour par l'acheteur, au fur et à mesure du déroulement de la campagne.
Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir:
- à l'Onilait, l'état nominatif complet et le récapitulatif;
- à chacun des préfets de département où il collecte du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
b) Les préfets de département vérifient que chaque acheteur de lait a procédé à la notification des références utilisables de début de campagne dans les conditions de l'article 4.
Afin de faciliter cette vérification, chaque acheteur de lait fait parvenir, dans les quarante-cinq jours à compter de la publication du présent arrêté,
aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Onilait, les documents visés sous a ci-dessus comportant les références utilisables de début de campagne. Ces listes sont communiquées aux commissions mixtes départementales et peuvent être consultées, ainsi que les objectifs de production fixés dans les plans ou les études prévisionnelles d'installation, par les producteurs au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département.
c) Au plus tard dans les trente jours suivant la fin de la campagne, chaque acheteur communique aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Onilait les documents visés sous a ci-dessus comportant l'ensemble des références définitives, des allocations provisoires et des livraisons de chaque producteur au cours de la campagne 1990-1991.
d) En cas d'absence de transmission de ces documents dans les délais prévus soit aux préfets de département qui en informent l'Onilait, soit à l'Onilait, celui-ci diffère les ajustements de quantités de référence de l'acheteur prévus à l'article 19 ci-dessus.