Articles

Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)

Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)

c) Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.
Toutefois, lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des cheptels bovins infectés de tuberculose est inférieur à 1 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle annuel, le rythme des contrôles peut être biennal. Lorsque ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle biennal, le rythme des contrôles peut être triennal.
Lorsque ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle triennal, le rythme des contrôles peut être quadriennal et/ou l'âge des bovins contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois.
Dans les étables dont le lait est vendu à l'état cru pour la consommation humaine et obligatoirement dans celles qui sont titulaires d'une des patentes définies aux articles 11 et 12 du décret du 19 mars 1963, les contrôles tuberculiniques sont, au minimum, effectués une fois par an.