Article (Décret no 90-310 du 30 mars 1990 fixant pour l'année 1990 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
Art. 3. - En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles non salariées libérales afférent à l'année 1989, selon le barème suivant:
- des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 42000 F;
- de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 70500 F;
- d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 98500 F.