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Article (Arrêté du 10 avril 1990 modifiant l'arrêté du 8 juillet 1988 relatif à la publicité des prix de vente des carburants)

Article (Arrêté du 10 avril 1990 modifiant l'arrêté du 8 juillet 1988 relatif à la publicité des prix de vente des carburants)

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé est complété comme suit:
«L'affichage, lisible depuis la voie publique, doit permettre une identification précise de chaque produit et de son prix. Lorsqu'il existe un panneau regroupant les prix de tout ou partie des carburants, ces prix ainsi affichés doivent être disposés, à partir du sommet du panneau, dans l'ordre suivant:
«1. Supercarburants sans plomb (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche);
«2. Supercarburant contenant du plomb;
«3. Essence;
«4. Gazole;
«5. G.P.L.
«Le supercarburant contenant du plomb sera désigné par le terme "super" ou "supercarburant", l'essence par le terme "essence" ou "ordinaire". Le gazole et le G.P.L. seront désignés par ces termes eux-mêmes.
«Les supercaburants ne contenant pas de plomb seront désignés par l'expression "sans plomb" ou "S.P." suivie de l'indication de l'indice d'octane recherche minimum garanti.»